La position précédente du TARMED 01.09.00_BR est indiquée dans le navigateur tarifaire TARDOC. Ces informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être incomplètes. Dans le navigateur tarifaire FMH, les numéros précédents du TARMED et du TARDOC peuvent aussi être saisis dans la recherche générale pour trouver la position TARDOC actuelle.
La documentation de la prestation est réglée comme suit dans l’interprétation générale IG-32 « Rapport » :
« Le rapport est une communication écrite au patient ou à des tiers. Les tiers sont d’autres médecins, thérapeutes, soignants, parents et assureurs. Le rapport contient des résultats, des diagnostics, des traitements, des pronostics sur le processus de guérison et d’autres mesures affectant le patient.
La copie de la documentation de prestation (IG-31) dans le rapport ne peut pas être facturée en plus au moyen des positions relatives au rapport.
Copies et remise
La rémunération d’un rapport comprend également la première réalisation de toute copie éventuelle de celui-ci, quel que soit le nombre de copies effectuées, ainsi que la remise de ces copies à la demande de l’assureur.
Pour la réexpédition de copies de documents médicaux existants et de copies de dossiers de tiers à la demande de l’assureur, cf.
Protection des données
Le rapport est transmis à l’assureur (LAA, LAI, LAM) ou au médecin-conseil de l’assureur (LAMal) sur demande dans le respect des dispositions en matière de protection des données. »
Les rapports médicaux sont tarifés dans le chapitre AA.25 « Rapports médicaux et expertises » comme prestation au temps.
Les rapports médicaux dans le chapitre AA.25 sont tarifés comme prestation de référence, ce qui signifie qu’il faut indiquer sur la facture à quelle(s) prestation(s) le rapport se réfère (AA.25.0010, AA.25.0020, AA.250030). Cette manière de procéder est nécessaire pour pouvoir combiner dans une même séance d’autres positions tarifaires, pour lesquelles le rapport médical est déjà inclus, avec les positions pour rapport qui se réfèrent à d’autres prestations.
Le rapport médical est généralement intégré dans le minutage de la position tarifaire respective lorsqu’il est difficile de séparer l’interprétation médicale du rapport médical.
Exemples pour des positions de rapport ou positions tarifaires tarifées séparément pour lesquelles le rapport médical est déjà inclus :
Ces prestations ne peuvent ensuite pas être cumulées avec le chapitre AA.25 dans une même séance, sauf si la position relative au rapport se réfère à une autre prestation qui peut être combinée avec les positions relatives au rapport.
Exemple pour la facturation de rapports médicaux pour des prestations médicales différentes :
Un examen gynécologique et une excision exploratrice au niveau du sein : l’examen annuel se déroule avant l’intervention et requiert un rapport destiné au médecin de famille.
L’excision exploratrice au niveau du sein est tarifée dans OP A (CI I), ce qui permet donc de saisir la prestation de base WD.10.0010 « Prestation de base OP, CI I, salle d’opération A ». Le temps pour le rapport médical est inclus dans les prestations de base en salle d’opération et ne peut pas être combiné avec la position AA.25.0010 « Rédaction d’un rapport médical à l’attention d’un autre médecin, thérapeute ou de personnel infirmier, par période de 1 min », sauf si le rapport se réfère à une autre prestation, comme dans le cas présent à l’examen VG.00.0020.
Lorsqu’une position relative au rapport du chapitre AA.25 est facturée, il faut donc toujours indiquer à quelle prestation elle se réfère.
La documentation de la prestation fait partie intégrante de la prestation et est rémunérée par cette dernière. La documentation de la prestation est réglée comme suit dans l’IG-31 « Documentation de la prestation » :
« Chaque prestation doit être documentée sous une forme appropriée (par écrit, forme imprimée, bande magnétique ou support d’image).
La documentation de la prestation est comprise dans la position et ne peut pas être facturée séparément.
La documentation de la prestation doit être fournie à l’assureur (LAA, LAI, LAM) ou au médecin-conseil de l’assurance (LAMal) à sa demande dans le respect des dispositions en matière de protection des données. La première remise de ces documents à la demande de l’assureur est gratuite. »
Dans le TARMED, la documentation médicale figurait comme paramètre distinct sur chaque position tarifaire pour les prestations soutenues techniquement ou les prestations chirurgicales. Le paramètre n’est plus indiqué séparément dans le TARDOC, mais intégré au minutage du temps médical (prestation au sein restreint). Ce temps n’a pas été supprimé dans le TARDOC.
Dans le TARDOC, la préparation et finition a en partie été tarifée comme prestation additionnelle. Si aucune prestation additionnelle ne peut être combinée avec la prestation principale correspondante, la préparation et la finition médicales et/ou paramédicales sont incluses dans les minutages de la position tarifaire.
La prise en compte du temps de préparation et de finition dépend de la structure des prestations. Là où plusieurs prestations sont combinées et que cela implique une préparation et finition, cela est souvent tarifé séparément dans le tarif pour éviter les doublons.
L’application de la préparation et finition tarifée séparément dans le TARDOC est réglée comme suit dans l’IG-14 :
« La position tarifaire ne peut être saisie que si la prestation a été fournie. Le temps de préparation et de finition peut être facturé une fois par séance pour l’unité fonctionnelle correspondante. Il doit être possible de se référer à la prestation correspondante.
Si plusieurs prestations effectuées sont indemnisées dans une même unité fonctionnelle, le temps de préparation et de finition ne peut être facturé qu’une seule fois par séance. Si plusieurs prestations effectuées sont indemnisées dans différentes unités fonctionnelles, le temps de préparation et de suivi ne peut être facturé qu’une fois par unité fonctionnelle correspondante. »
La durée de la prestation à l’acte correspond à un forfait de temps. Dans cette systématique, le temps effectif nécessaire pour fournir la prestation n’a pas d’incidence sur la saisie.
Exemple: AG.00.0050 « Anesthésie de la région du bras et de la main »
Dans une prestation au temps, c’est la durée effective nécessaire à fournir la prestation qui est retenue, en tenant compte des limitations tarifaires. Ces positions tarifaires se caractérisent par une indication par période de x min dans la désignation.
Exemple: AA.00.0080 « Consilium médical, par période de 1 min »
Une prestation principale est une prestation dont le contenu forme un tout et qui peut être saisie de manière isolée.
Exemple: AA.00.0010 « Consultation médicale, 5 premières min »
Les prestations additionnelles sont obligatoirement liées à une prestation principale et ne peuvent être saisies qu’avec celle-ci.
Exemple: TM.00.0020 « + Temps de préparation et de finition lors d'endoscopies »
L’interprétation générale IG-36 définit la structure d’une prestation médicale dans le TARDOC.
La structure d’une prestation médicale peut consister en :
La structure d’une prestation médicale comprend au moins une prestation principale.
Contrairement au TARMED 01.09.00_BR, les prestations au temps sont tarifées à la minute dans le TARDOC.
Les prestations des chapitres suivants constituent une exception :
Elles disposent d’un socle de 5 minutes et sont facturées à la minute à partir de la 6ème minute. Ces positions tarifaires constituent pour les répondants des coûts ce qu’on appelle les positions « trigger » et font partie des caractéristiques (p. ex. numéro de séance) d’une séance de consultation.
Le passage à des périodes de 1 minute n’a aucun impact sur le nombre de points tarifaires. Mais par rapport au système actuel en vigueur, il apporte un avantage important : les 5 dernières minutes ne sont plus divisées par deux (TARMED : 00.0030, 00.0080, 00.0130, 00.1730, 00.1760, 00.1790, 00.1830, 00.1860, 00.1872, 00.1900, 04.0390). Le temps effectif peut donc être facturé.
Les règles d’application et de facturation font partie intégrante de la structure tarifaire. Elles servent à l’application et à la facturation conformes des positions tarifaires. Les fournisseurs de prestations et les assureurs peuvent adapter en conséquence leur facturation et le contrôle des factures.
Les règles d’application et de facturation du TARDOC ont été élaborées par toutes les sociétés de discipline de la FMH en collaboration avec curafutura (association réunissant CSS, Helsana, KPT et Sanitas) et la CTM (Commission des tarifs médicaux LAA). Dans plus de 40 ateliers d’une journée, les délégués tarifaires des sociétés de discipline ont analysé avec des experts la totalité des positions tarifaires et déterminé pour chaque position si et dans quelle mesure la prestation pouvait être limitée. Dans le même temps, les délégations aux négociations ont décidé de restrictions pour le cumul des prestations.
La hiérarchie des règles d’application et de facturation est définie comme suit dans l’interprétation générale IG-39 :
Les niveaux hiérarchiques suivants s’appliquent pour les règles et interprétations:
Pour les règles concernant le même objet sur plusieurs niveaux, c’est la règle du niveau hiérarchique le plus bas qui s’applique.
Les règles pour le cumul indiquent comment les positions tarifaires peuvent être combinées. Ces règles peuvent concerner certaines positions tarifaires mais aussi des chapitres ou sous-chapitres ou groupes de prestations en entier.
La règle quantité limite l’application d’une position tarifaire à un nombre défini pendant un intervalle défini. La règle de quantité peut être appliquée à une position tarifaire ou à un groupe de prestations.
La règle Âge limite l’application de certaines prestations à certains groupes d’âge. Un exemple est le supplément pour enfant, examen de prévention de l’enfant. Ce faisant, il faut tenir compte des indications concernant l’âge dans la position tarifaire correspondante et de l’interprétation générale IG-9 .
La règle Sexe limite l’application de certaines prestations à un sexe. Les prestations en lien avec l’accouchement qui, selon la logique, peuvent être limitées au sexe « f » en sont le parfait exemple. Elle empêche les saisies erronées pour les médecins et permettent aux assureurs d’effectuer un contrôle de la plausibilité.
Pour certaines prestations, il faut indiquer le côté lors de la saisie de la prestation (p. ex. imagerie médicale). Cette règle est appliquée pour des prestations qui se réfèrent à un côté et pour lesquelles il faut indiquer le côté (g, d) lors de la saisie des prestations. La règle Côté est souvent combinée à la règle Quantité.
TARDOC ne comprend plus de « prestations exclusives ». Les prestations qui devaient jusqu’ici être fournies dans deux séances distinctes peuvent nouvellement être combinées dans une seule séance.
De nombreuses disciplines profitent de la suppression des blocs de prestations. Les radiologues peuvent p. ex. désormais effectuer une consultation après un examen par CT ou IRM si celui-ci est médicalement nécessaire ou souhaité par le patient. La même chose vaut pour la cardiologie, la radiothérapie et la médecine nucléaire.
Les valeurs intrinsèques qualitatives définissent les prestations pouvant être facturées par un médecin en fonction de sa discipline médicale On entend par discipline médicale le titre de formation postgraduée et formations continues de la FMH. La valeur intrinsèque dépend du titre de spécialiste, de la formation approfondie et de l’attestation de formation complémentaire.
Les valeurs intrinsèques qualitatives relèvent de l’art. 43, al. 2, lettre d LAMal et ne peuvent s’appliquer qu’à des positions tarifaires isolées, et non à des chapitres ou sous-chapitres entiers.
L’unité fonctionnelle désigne le lieu de la fourniture de la prestation. Hormis pour les unités fonctionnelles soumises à reconnaissance et les unités fonctionnelles simples soumises à déclaration, l’unité fonctionnelle indiquée ne limite pas la facturation.
La définition et la tarification des temps de changement sont réglées comme suit dans l’IG-15 « Temps de changement » :
Un temps de changement est nécessaire pour certaines prestations. Le temps de changement définit le temps moyen (occupation du local) nécessaire pour remettre le local dans son état initial (neutre) après que le patient ait quitté le local.
Le TARDOC distingue deux types de changements:
Les temps de changement du chapitre AR « Temps de changement » tarifés séparément ne peuvent être facturés que si la prestation a été fournie.
Les temps de changement tarifés séparément peuvent être cumulés avec des prestations principales spécifiques d’une unité fonctionnelle. Si plusieurs prestations sont fournies dans la même unité fonctionnelle, le temps de changement peut être facturé une fois par séance.
Si plusieurs prestations sont fournies, tarifées dans différentes unités fonctionnelles qui nécessitent deux salles différentes, le temps de changement peut être facturé une fois par unité fonctionnelle correspondante.
Cette règle s’applique indépendamment du fait que des prestations avec un temps de changement intégré aient été facturées au cours de la même séance. Les restrictions de cumul au niveau de la position tarifaire surpassent ce régime.
Dans le navigateur, la position tarifaire correspondante se distingue par le fait qu’une position tarifaire séparée est prévue pour le temps de changement dans l’unité fonctionnelle :
Dans certaines positions tarifaires, le temps de changement est déjà inclus. Le minutage des temps de changement consignés figure comme paramètre « Temps de changement » sur la position tarifaire correspondante.
L’affichage pour les temps de changement inclus est le suivant :
Les prestations ambulatoires fournies très rarement ont été résumées le plus possible et ne sont pas tarifées séparément. Ces prestations sont toutes tarifées comme prestation au temps par période de 1 min et figurent dans le groupe de prestations GP-551 « Prestations rares ».
La loi sur l’assurance-maladie (LAMal), qui constitue le fondement du tarif ambulatoire TARMED, se base sur la présomption des prestations obligatoires, c’est-à-dire que le traitement médical répond par principe aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE), tant que le Conseil fédéral ne l’exclut pas de l’obligation de prise en charge ou ne le lie pas à certaines conditions.
Tant que la loi ne prévoit pas de restrictions des prestations, la présomption des prestations obligatoires s’applique. D’après celle-ci, on suppose que les prestations fournies répondent aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.
Si l’obligation de prise en charge fait l’objet d’une réglementation spéciale dans la LAMal, l’OAMal ou l’OPAS, elle est indiquée par les catégories suivantes dans les positions tarifaires concernées :
Les positions de prestations prises en charge de manière limitée ou non prises en charge sont signalées comme telles dans le navigateur tarifaire à titre indicatif. Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour des refus de remboursement ou des demandes de précision systématiques. Les refus de remboursement et les demandes de précision ne peuvent se faire qu’au cas par cas et être motivés ; ils ne peuvent toutefois pas être totalement exclus.
Les positions tarifaires qui ne peuvent être facturées qu’à l’assurance-accidents, l’assurance invalidité ou l’assurance militaire ou qui ne peuvent pas être facturées à ces assurances sont signalées comme telles.
En cas de contradiction entre la loi et la version tarifaire en vigueur ou en cas de doute, c’est la loi qui prime.
Dernière mise à jour le
01.10.2024
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